Une réponse ministérielle précise que la suppression de la passerelle d'accès à la profession d’avocat pour les docteurs en droit n'est pas envisagée.
...Une réponse ministérielle précise que la suppression de la passerelle d'accès à la profession d’avocat pour les docteurs en droit n'est pas envisagée.
...L'avocat, qui possède un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, doit verser une cotisation à ce barreau, qui peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle à ses revenus.
...La condamnation à la suite d'aveux du suspect non assisté d’un avocat durant sa garde à vue viole les principes de droit à un procès équitable et de droit à l’assistance d’un avocat. Par contre, ne violent pas ces droits la condamnation prononcée sur des éléments extérieurs aux déclarations faites par le suspect non assisté d’un avocat au cours de la garde à vue.
...Le salarié étant, à la date de la rupture, lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié, le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du bâtonnier.
...Une avocate ne peut bénéficier de la protection des collaboratrices enceintes si elle annonce son état de grossesse après sa volonté de mettre fin à la collaboration. En ce cas, le délai légal de prévenance à la rupture du contrat de collaboration s'applique : il est de trois mois et est augmenté d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai.
...Si le prévenu absent peut être jugé, le magistrat qui n’a pas assisté à l’audience ne peut pas délibérer sur la pertinence du recours disciplinaire d’un avocat à peine de nullité.
...Si le prévenu absent peut être jugé, le magistrat qui n’a pas assisté à l’audience ne peut pas délibérer sur la pertinence du recours disciplinaire d’un avocat à peine de nullité.
...Une procédure pour port illégal du titre d’avocat qui met plus de douze années pour aboutir méconnaît le principe du "délai raisonnable" tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
...Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie ne suffit pas pour son titulaire à obtenir une inscription à un barreau français en vertu du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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