Le juge devait rechercher si la banque avait eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de l'existence d'autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par la caution auprès d'autres établissements.
...Le juge devait rechercher si la banque avait eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de l'existence d'autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par la caution auprès d'autres établissements.
...Le fait que le conjoint d’une caution séparé de biens soit en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante n’implique pas que l’engagement de cette dernière soit proportionné à ses biens et revenus.
...Lorsque que la caution est le dirigeant de la société débitrice, celle-ci n’a pas forcément une parfaite conscience de la portée de son engagement. La banque ne peut donc pas déduire de cette seule qualité que la caution est avertie.
...L'indemnité de résiliation due par l'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier ne constitue pas une pénalité au sens des dispositions du code de la consommation.
...Pour qu’un banquier soit débiteur d’une obligation de se renseigner sur la situation financière d’une caution, les indices en présence doivent permettre de caractériser une anomalie apparente.
...L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.
...L’hypothèque d’un immeuble consentie à un créancier n’étant pas un cautionnement, le constituant de celle-ci ne peut invoquer l’application de l’article 2314 du code civil, visant uniquement les cautions, à l'appui d'une demande de mainlevée de la sûreté.
...Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention.
...La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.
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