L'avocat, rédacteur d'acte, est tenu de veiller, d'une part, à l'utilité et à l'efficacité de l'acte au regard de la volonté des parties, d'autre part, à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et, à cet effet, de conseiller les parties sur la portée des engagements par elles souscrits. Les manquements à ces obligations sont constitutifs de fautes.
Par acte établi par M. X., avocat, M. Y. a vendu à M. Z. l'intégralité de ses droits d'exploitation et d'adaptation portant sur deux oeuvres, moyennant le prix d'un million d'euros, une partie payée comptant le jour de la signature de la vente, le surplus étant payable en quarante-neuf mensualités. Il était stipulé que le contrat serait caduc de plein droit en cas de non-paiement par l'acquéreur d'un terme, deux mois après un commandement de payer, et, qu'à (...)
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