Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Une société française a développé et édité un logiciel distribué en Amérique du Nord par sa filiale américaine. En 2002, cette dernière a conclu un accord de distribution de ce produit avec une société. Suite à la résiliation de l’accord de distribution en 2007, le distributeur a assigné la société mère en indemnisation du préjudice consécutif à l'inexécution de la convention de 2006. Le 23 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a déclaré (...)
Cet article est réservé aux abonnés