Mise en consultation d'une extension à l'avenant n° 62 du 20 mars 2018 à la convention collective nationale des personnels des huissiers de justice, concernant la modification du régime collectif de complémentaire santé.
...Mise en consultation d'une extension à l'avenant n° 62 du 20 mars 2018 à la convention collective nationale des personnels des huissiers de justice, concernant la modification du régime collectif de complémentaire santé.
...La Cour de cassation juge que le retard du bâtonnier pour statuer sur la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires ne modifie pas le délai d’un mois dont dispose le client concerné pour saisir le juge après la notification de la décision du bâtonnier.
...Précisions relatives aux délits de menace de mort, d’outrage à magistrat et d’atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice dans le cas d’un courrier virulent visant un magistrat et transmis à un journaliste.
...Lorsque le bénéficiaire renonce, au cours de l’instance, à l’aide juridictionnelle, l’avocat qui n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
...Conformité à la Constitution de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale qui, pour le financement des retraites de la profession, instaure une différence de traitement s’agissant du plafonnement de la contribution versée par les avocats dont la plaidoirie est l’activité principale, et les autres.
...Les articles 26, 27 et 29 du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce ne peuvent pas être annulés pour excès de pouvoir. Les mesures qu’ils mettent en place ne sont pas entachées d’illégalité.
...La faute intentionnelle d’un avocat ne peut être retenue pour défaut de remboursement d’une indemnité d’immobilisation dès lors qu’il n’a pas signé la promesse de vente litigieuse et qu’il n’est pas prouvé qu’il ait séquestré cette indemnité entre ses mains.
...Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour des diligences effectués pour le compte de son client.
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