En cas de non respect des dispositions conventionnelles instituant le forfait jour, la convention de forfait est privée de tout effet, permettant au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
M. X., responsable commercial, chargé notamment de couvrir la Chine, bénéficiait, au sein de l'entreprise Y. d'un forfait de 217 jours de travail. Il a saisi la juridiction prud’homale, reprochant à son employeur de n'avoir ni suffisamment contrôlé le nombre de jours travaillés, ni suivi son organisation et sa charge de travail, soutenant qu’en conséquence il n’avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’exécution de (...)
Cet article est réservé aux abonnés