Les propos diffamatoires tenus par le préfet, même s'ils font suite à un débat public, constituent, par leur caractère outrancier, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression accordée à un membre du corps préfectoral tenu à une obligation de réserve.
M. X., alors préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été cité directement devant le tribunal correctionnel par le président de cette région du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique.Le tribunal correctionnel l'a relaxé pour certains propos mais l'a reconnu coupable d'avoir diffamé la partie civile en tenant les propos suivants : " Je décerne un prix citron à tous les parangons et autres ayatollahs du statu quo (...)
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