En l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, est applicable aux fonctionnaires qui sont ou ont été affiliés à la CNRACL qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres.
Mme A. a été radiée des cadres de la fonction publique à compter du 1er janvier 1986 à la suite de l’acceptation de sa démission. En 2005, elle a demandé à bénéficier, avant l’âge de soixante ans, de la jouissance de sa pension de retraite de fonctionnaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 57 de la loi du 20 décembre 2004. Celles-ci prévoient la possibilité pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler (...)
Cet article est réservé aux abonnés