Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage présente un caractère accidentel, le préjudice anormal et spécial est présumé.
Une commune a construit une maison de santé sur deux parcelles qui jouxtent celle du propriétaire d'un immeuble d'habitation, close par un muret. En (...)Cet article est réservé aux abonnés