En affichant en vitrine du bureau secondaire la mention "d’intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier", le cabinet d'avocat est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public à propos d’une qualification professionnelle non reconnue.
Une société d'avocats a déposé au Conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges une demande d'ouverture d'un bureau secondaire. Selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, l'autorisation d'ouverture d’un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire et par décision du Conseil de l'ordre des avocats. Cependant cette autorisation a été refusée. Le 9 (...)
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