Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne peuvent être considérées comme outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.
En l’espèce, M. X. a tenu des propos visant M. Z., brigadier de police, à l’occasion d’une conférence de presser qu’il avait organisée afin de critiquer publiquement, en sa qualité d’avocat, une opération de police intervenue la veille, à laquelle ce brigadier participé.Les paroles prononcées en présence de policiers, ont été rapportées à l’intéressé par son supérieur et un de ses collègues.M. X. a été poursuivi devant le tribunal (...)
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