Si les personnes morales disposent d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil.
Les propriétaires d'un immeuble l'ont donné à bail à leur fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception. L'accès s'effectue par un passage indivis desservant également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.Reprochant aux propriétaires d'avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société exploitant la boulangerie a (...)
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