Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
Une société a effectué plusieurs prestations pour Mme X., gérante d’une entreprise.La société, restant impayée de ses prestations, a assigné la gérante en paiement d’une provision. Un accord a alors été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés. A défaut de paiement, la société a assigné Mme X., en sa qualité de caution, qui s’est opposée à cette demande, soutenant que la société ne produisait aucun acte de (...)
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