L'article L. 643-11 du code de commerce qui autorise la caution à poursuivre le débiteur principal malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature du recours exercé par la caution.
Une société s'est rendu caution d'un prêt consenti à un débiteur par une banque. En raison de la défaillance du débiteur principal, la société caution a payé la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative en 2001. En 2005, un jugement devenu irrévocable, a condamné le débiteur à payer à la caution la somme en principal de 259.585,20 euros. En 2009 et 2012, le débiteur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires. La créance de la (...)
Cet article est réservé aux abonnés