Lorsqu’un garant a consenti à une société, via son ancien représentant, une garantie d’actif et de passif, et que le nouveau représentant met en œuvre cette garantie, ce garant ne peut opposer à ce dernier l’irrégularité de sa désignation lorsque celle-ci est une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant et relève de la seule décision de la société.
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