La résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1 III, 2°, du code de commerce suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option.
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