Les Etats membres peuvent restreindre la distribution de produits cosmétiques ayant l’apparence de denrées alimentaires et présentant des risques pour la santé des consommateurs, dès lors qu’ils ont vérifié que les conditions de l’article 1er de la directive 87/357 du 25 juin 1987 étaient remplies.
La juridiction administrative lituanienne pose une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’interprétation de la (...)Cet article est réservé aux abonnés