Le déplacement d’un salarié à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel, prévu dans un délai raisonnable et pour une durée limitée, sans que des éléments familiaux particuliers s’y opposent, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
M. X. a été engagé par une société en qualité de chef de chantier. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant que son affectation à trois cents kilomètres de son lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail. Dans un arrêt du 20 avril 2016, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de M. X. Elle a précisé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et (...)
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