La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ne constitue pas du travail dissimulé lorsqu'elle résulte d'une convention collective d'aménagement du travail.
Un employeur est poursuivi sur le chef de travail dissimulé en raison de l'indication sur les bulletins de 22 de ses salariés d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le prévenu invoque s'être contenté de respecter la convention collective nationale d'aménagement du temps de travail applicable à ses salariés. Dans un arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel de Pau déclare le prévenu coupable au motif que pour bénéficier (...)
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