Lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination.
M. X. a été engagé, le 16 décembre 2002, par une commune en qualité de correspondant de nuit dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais d'une durée déterminée de trois ans renouvelable une fois. Il est devenu par avenant du 6 octobre 2003 agent de médiation. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie, M. X. a été déclaré apte avec des réserves par le médecin du travail. Le maire de la commune lui a notifié que son contrat (...)
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