Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de reconnaître à M. L. la qualité de travailleur handicapé au motif que celui-ci n'entrait pas dans le champ du handicap au sens des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Contestant cette décision, M. L. a fait valoir qu'il souffrait d'une grave dyslexie et avait en conséquence de très grandes difficultés pour lire et écrire, ce qui affectait (...)
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