Un accord collectif peut prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs à condition que ces syndicats ne soient pas privés de leurs droits légaux, et que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives.
La société X. a signé un accord collectif prévoyant la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical central supplémentaire lorsque l'organisation est représentative dans cinq ou six établissements, et deux délégués syndicaux centraux supplémentaires lorsqu'elle est représentative dans au moins sept établissements. Un syndicat représentatif dans moins de sept établissements de la société a cependant (...)
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