En ne prévoyant pas une obligation de motivation de l'acte administratif que constitue la déclaration d'utilité publique, la disposition législative contestée n'a en rien méconnu les droits garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du projet de déviation de Châtenois, dans le cadre de l'aménagement de la RN 59 entre Saint-Dié et Sélestat, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenois et (...)
Cet article est réservé aux abonnés