Un pétitionnaire, dont l'ouvrage unique relève à la fois d'une demande d'autorisation et d'une déclaration, s'il est déclaré coupable d'exécution de travaux sans autorisation, ne peut l'être aussi pour exécution des mêmes travaux sans déclaration.
Par un arrêt du 2 avril 2013, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. X. coupable d'exécution de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, au motif d'une part que la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement mentionne que sont soumis à autorisation les ouvrages, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement de crues ou conduisant à modifier le profil du lit mineur d'un cours d'eau (...)
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