Les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement n'imposent pas que le dossier de déclaration comprenne l'indication des propriétaires des parcelles d'implantation ni qu'il fasse état de la situation des bâtiments par rapport aux règles d'urbanisme et au règlement sanitaire départemental.
M. A. a déposé le 2 octobre 2007 une déclaration au titre de la rubrique n° 1530-b de la nomenclature relative à la création d'un bâtiment de stockage pour fourrage et de locaux techniques comprenant un local phytosanitaire. Un requérant a demandé en justice l'annulation du récépissé de déclaration délivré le 25 octobre 2007 à M. A. pour la création dudit bâtiment, au motif qu'il ne contenait pas toutes les informations nécessaires, et qu'il (...)
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