La CJUE précise que la déviation du cours d'un fleuve est possible pour des intérêts publics majeurs à condition que l'Etat membre identifie les atteintes portées par le projet aux sites concernés et prenne toutes les mesures compensatoires nécessaires à la protection de la cohérence globale de Natura 2000.
Dans le cadre de recours en annulation d'actes relatifs au projet de détournement partiel du cours supérieur des eaux d'un fleuve Achéloos, le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des directives :- 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;- 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de (...)
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