Des considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique d’un projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau.
Par un jugement du 8 avril 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant des eaux de lavage de l'unité de traitement d'eau potable de Moulin Corbel, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association La Gaule Lamballaise, au seul motif qu'il n'était pas établi que le conseil municipal de la commune de Penguily, concernée par (...)
Cet article est réservé aux abonnés