Toute action relevant de la procédure de référé environnemental prévue par l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.
A la suite d'une dénonciation de faits de pollution d'un cours d'eau en lien avec les dysfonctionnements d'un (...)Cet article est réservé aux abonnés