Ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur le projet de parc éolien qui n'apporte qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens.
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de (...)Cet article est réservé aux abonnés