La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par une association devant le juge civil en application de l'article L. 142-2 du code de l'environnement est subordonnée à l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrant dans le champ des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, sans être conditionnée à la constatation préalable d'une infraction.
L'article L. 142-2 du code de (...)Cet article est réservé aux abonnés