Les dommages subis par un tiers par rapport à un ouvrage public, qui ne sont pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage, ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Ces dommages présentant donc un caractère accidentel, le tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il a subi.
Alors que débutait un épisode de crue, la société E., qui, en qualité de concessionnaire, exploite des barrages de retenue établis sur cette rivière, a déclenché une première "chasse", procédé consistant à envoyer vers l'aval des sédiments, en les remobilisant par une forte impulsion provoquée par un flux d'eau subitement lâché, en montée de crue, du barrage.La société E. a ensuite effectué des opérations de chasse sur les cinq barrages qu'elle (...)
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