Afin de prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
Deux sociétés ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte d’exécuter des travaux d'entretien, de curage et de réfection du réseau d'eaux pluviales dans la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou. Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette (...)
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