Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Dans un arrêt rendu le 3 octobre 2012, le Conseil d'Etat rappelle que, si une personne publique (...)
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