Seuls les discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Sont ainsi couverts par cette immunité les propos de l'avocat de la défense qui n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que l'avocat explique par ce biais l'origine de la plainte de son client.
M. P., avocat, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. G., un de ses anciens clients, du chef de dénonciation calomnieuse, au motif que ce dernier avait adressé un courrier au bâtonnier de l'ordre ayant provoqué la saisine du conseil régional de discipline. Par la suite, soutenant qu'étaient diffamatoires les propos tenus lors de l'audience par Me A., avocat de M. G., selon lesquels "Me P. aurait estouffé ses anciens clients de 143.000 €", M. P. (...)
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