L’atteinte à la confidentialité des correspondances entre un client et son avocat nécessite que soit caractérisée l’intention de porter atteinte au secret de ces correspondances. L’intention de nuire à la partie civile n’est pas requise au titre de l'élément moral du délit d’atteinte au secret des correspondances prévu et réprimé par l'article 432-9 du code pénal.
Mme X., avocat, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Elle a exposé que le contenu de diverses conversations téléphoniques échangées avec son client, M. D., avait fait l'objet, entre autres, de mentions suivantes, versées au dossier de l'enquête préliminaire : "appel 170 du 21 février 2006 entre 10 heures 12 et 10 heures 14 : 'conversation entre B. et un cabinet d'avocat, ils parlent d'un rendez-vous à la (...)
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