Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d’un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l’action civile.
Le 9 février 2017, la cour d’appel de Grenoble a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis concernant l’application de l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante au mineur lorsque le tribunal pour enfants statue sur la seule action civile et que le mineur est devenu majeur au jour où le tribunal statue. Dans un avis du 26 mai 2017, la Cour de cassation répond que l’âge de la personne poursuivie, qui (...)
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