Le report de l’intervention de l’avocat par dérogation au droit commun de la garde à vue peut constituer une atteinte non proportionnée au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
Lorsqu’une personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas 7 à 9 de l’article 706-88 du même code prévoient que l’intervention de l’avocat peut être différée, par dérogation aux règles de droit commun relatives à la garde à vue, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou dans certains cas, soixante-douze heures. Cette (...)
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