Si rien ne s’oppose à l’application du devoir de silence à un ancien membre des services de sécurité poursuivi pour divulgation de secrets d’Etat, la restriction des communications entre l’avocat et l’accusé pour une telle raison est contraire à la Convention EDH.
Un ancien membre des services secrets néerlandais, tenu à un devoir de silence même après la cessation de ses fonctions, a été accusé d’avoir révélé des secrets d’Etat à des personnes non autorisées. Il fut avisé par l’agence, avant son jugement, que discuter d’informations relevant de son devoir de silence avec quiconque, y compris avec son avocat, serait constitutif d’une infraction pénale distincte. L’accès de la défense aux documents fit (...)
Cet article est réservé aux abonnés