N’est pas fondé à bénéficier de la dispense de formation à la profession d’avocat, le juriste affecté successivement à des services non juridiques, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux.
Une juriste ayant exercé auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, rattachée successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au (...)
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