En matière de droits nés à la fois du régime de retraite géré par la CIPAV et du régime de la CNBF, seuls les premiers peuvent être liquidés à taux plein au profit d’un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l’âge de 65 ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle.
M. X. a exercé, jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctions de conseil juridique et a, à ce titre, cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV). Par suite de la fusion de sa profession avec celle d'avocat, il est devenu avocat, à compter du 1er janvier 1992, soit à l'âge de 50 ans révolus, et a, à ce titre, cotisé auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors substituée à la (...)
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