Fixation à un an de la périodicité du recueil du consentement nécessaire à l'exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques privées des usagers.
Le IV de l'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le recueil du consentement exprès de l'utilisateur afin d'autoriser l'exploitation informatique du contenu de ses correspondances électroniques privées est effectué selon une périodicité fixée par voie réglementaire. Le décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées, publié au Journal officiel du 30 (...)
Cet article est réservé aux abonnés