Le Conseil d'Etat considère qu'un producteur de base de données ne peut se prévaloir du droit qu'il tient, en cette qualité, de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle pour interdire la réutilisation par des tiers de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base.
Par une délibération de décembre 2009, le conseil général de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation, par les tiers, des archives publiques conservées par le service des archives départementales. Le document précisait notamment que la réutilisation des archives publiques s'effectuait à partir de la consultation des documents d'archives, soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département. Il n'autorisait également la cession, par le (...)
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