La remise à l'Agrasc de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits du titulaire des marques concernées. Dès lors, ce titulaire ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable sa requête en contestation de l’ordonnance de ladite remise faute de qualité à agir en tant que tiers.
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