Le créancier hypothécaire n’a pas la qualité de tiers. Il est considéré comme ayant été représenté par ses débiteurs à l’instance et ne peut pas attaquer les jugements rendus contre ces derniers par le biais de la tierce opposition.
En l’espèce, la société A. est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble édifié sur une colline surplombant une baie.Un arrêt du 29 août 2013 a condamné sous astreinte les sociétés B. et C. qui avaient construit en contrebas un immeuble ne respectant pas le cahier des charges du lotissement et privant la société A. de la vue dont elle bénéficiait, à démolir la partie de l’immeuble situé au-dessus de la route et à (...)
Cet article est réservé aux abonnés