Lorsque les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le juge doit prononcer le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
...Lorsque les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, le juge doit prononcer le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
...L'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation.
...Le Vice-président du Conseil d’Etat a annoncé la prochaine diffusion du pré-rapport d’étape du groupe de travail sur la rédaction des décisions des juridictions administratives, présidé par M. Philippe Martin. Analyse de Brigitte Charles-Neveu, avocate du cabinet Neveu, Charles & Associés.
...La tierce opposition, contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, doit être formulée par déclaration au greffe. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (A/R) au greffier en chef du tribunal ne peut valoir déclaration.
...La faculté de consultation du dossier au greffe ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public.
...S'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
...Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage qui ne comporte ni descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ni diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, contrairement aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, sur laquelle le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer.
...Les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
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