Désignation par décret des tribunaux judiciaires compétents pour connaître seuls au niveau d'un département de certaines matières.
Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire permet d'en désigner un pour connaître seul, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions, de certaines matières civiles et pénales dont la liste est déterminée par l'article R. 211-4 (...)Cet article est réservé aux abonnés