Le mineur en garde à vue doit être informé de son droit d’être assisté d’un avocat, dès le début de la garde à vue, et ses parents doivent être informés qu’ils peuvent lui en désigner un.
Selon l’article 4, IV de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction applicable à la cause et issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande (...)
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