Une juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une telle mesure sans avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale adaptée à son trouble de la personnalité.
Un prévenu a été condamné par une cour d'assises à vingt ans de réclusion criminelle. Il a été placé sous surveillance judiciaire pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de son incarcération mais, n'ayant pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées, toutes les réductions de peine liées à celle prononcée lui ont été retirées, par deux jugements confirmés par un arrêt qui a prononcé sa réincarcération. Le détenu (...)
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