Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal qui a rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes.
L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, a rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes dont le Conseil constitutionnel avait censuré une première rédaction par sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017. Ces nouvelles dispositions sanctionnent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le (...)
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