A l’issue d’une information, le juge d’instruction a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d’homicide involontaire. Ni celui-ci, ni les parties civiles n’ont interjeté appel de cette ordonnance dans les conditions prévues par l’article 186-3 du code de procédure pénale. Pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la cour d’appel de Montpellier a relevé que les parties n’avaient pas remis en cause la (...)
Cet article est réservé aux abonnés